Les députés, réunis en séance plénière le 29 décembre 2020, ont adopté à l’unanimité une nouvelle loi portant code du travail de la République togolaise. Structuré en 378 articles et réparti en 15 titres, le texte comporte beaucoup d’innovations. Le chapitre 4 du 6ème titre est consacré exclusivement au travail des femmes enceintes.
Selon l’article 190 du nouveau code, « toute femme enceinte, dont l’état a été constaté par un médecin, peut quitter le travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture de contrat ». Le texte précise qu’à l’occasion de son accouchement, et sans que cette interruption puisse être considérée comme une cause de rupture du contrat, « toute femme a le droit de suspendre son travail pendant quatorze (14) semaines consécutives, dont six (06) semaines après la délivrance ».
A cet effet, quand l’accouchement a lieu après la date qui était présumée, « le congé pris antérieurement est, dans tous les cas, prolongé jusqu’à la date effective, et la durée du congé à prendre obligatoirement après l’accouchement n’est pas réduite ».
D’autre part, la suspension peut être « prolongée de trois (03) semaines en cas de maladie dûment constatée, et résultant de la grossesse, des couches ou en cas de grossesses multiples ou pour des causes intéressant la santé de l’enfant, sa situation de handicap ou celle de sa mère ».
Il est à noter que la femme a droit, pendant la période de suspension de contrat de travail, à la charge de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, à « une indemnité égale à la moitié du salaire qu’elle percevait au moment de la suspension du travail, l’autre moitié étant à la charge de l’employeur ».
La loi précise que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail de la femme salariée durant le congé de maternité.
Par ailleurs, l’Article 191 de la nouvelle loi précise que pendant la période de quinze (15) mois qui suit la naissance de l’enfant, la mère a droit à des repos pour l’allaitement. « La durée totale de ces repos ne peut dépasser une (01) heure par jour de travail. La mère peut, pendant cette période, quitter son travail sans préavis et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture », souligne le texte.
Pour ce qui concerne les travaux des femmes enceinte, le nouveau texte en son article 189 précise : « ne peuvent être interdits que les travaux de nature à porter atteinte à leur capacité de procréation ou ceux affectant leur santé ou celle de leur enfant ». Ainsi, des « arrêtés du ministre chargé du travail, pris après avis consultatif du Conseil national du travail, fixent la nature des travaux interdits aux femmes enceintes ».
Atha ASSAN